Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Droit de résiliation
6(1)Le franchisé peut résilier le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard soixante jours après avoir reçu le document d’information, si le franchiseur ne lui a pas fourni ce document ou une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important dans le délai imparti à l’article 5 ou que la teneur du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.
6(2)Le franchisé peut résilier le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu, si le franchiseur ne lui a jamais fourni le document d’information.
6(3)L’avis de résiliation est établi par écrit, puis est remis au franchiseur à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode réglementaire, à son adresse aux fins de signification ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.
6(4)L’avis de résiliation prend effet :
a) le jour où il est remis à personne;
b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;
c) le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;
d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard;
e) le jour fixé conformément aux règlements, s’il est envoyé par un mode réglementaire.
6(5)Si le jour visé à l’alinéa (4)b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résiliation prend effet le premier jour non férié qui suit.
6(6)Dans les soixante jours qui suivent la date de prise d’effet de la résiliation, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, le cas échéant, accomplit tout ce qui suit à l’égard du franchisé :
a) il lui rembourse toute somme reçue de lui ou pour son compte, sauf celles qu’il a versées au titre des stocks, des approvisionnements ou du matériel;
b) il lui achète au prix d’achat qu’il avait payé les stocks qu’il avait achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résiliation;
c) il lui achète au prix d’achat qu’il avait payé les approvisionnements et le matériel qu’il avait achetés conformément au contrat de franchisage;
d) il l’indemnise des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de la mise sur pied et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
2007, ch. F-23.5, art. 6